La Cour d'appel de Paris le confirme :
Des propos publics d'une association de consommateurs qui consistent à imputer à un professionnel identifié des faits précis susceptibles de faire aisément l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire et qui portent manifestement atteinte à la considération dudit professionnel puisqu’ils mettent en garde les consommateurs contre cette société dont les pratiques commerciales déloyales sont contraires aux dispositions légales mais aussi aux valeurs morales et sociales communément admises relèvent de l’article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 et non de l'article 1240 du Code civil.
CA Paris, 25 novembre 2022: RG n°22/06318.
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